Suspension de la demande et règle de recouvrement de 20 % : directions CBDT et renforcement judiciaire par la Haute Cour de Bombay
Le pouvoir du Département de l’impôt sur le revenu de recouvrer une demande d’impôt pendant la durée d’une procédure d’appel découle statutairement de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961, qui prévoit que tout montant spécifié comme payable dans un avis de mise en demeure doit être payé dans le délai imparti.
Cependant, la loi elle-même reconnaît qu’un recouvrement rigide pendant l’attente de l’appel peut entraîner des difficultés excessives. L’article 220(6) habilite donc l’agent chargé de l’évaluation, lorsqu’un appel est déposé, à considérer la personne évaluée comme n’étant pas en défaut à l’égard de la demande contestée, sous réserve des situations qui peuvent être imposées. Ce pouvoir discrétionnaire statutaire a, au fil du temps, été structuré et discipliné par des directions administratives émises par le Conseil central des impôts directs afin de garantir l’uniformité, l’équité et d’éviter tout recouvrement arbitraire.
La directive administrative fondamentale à cet égard est l’Instruction CBDT n° 1914 du 21 mars 1996, qui définit les paramètres généraux pour l’octroi d’une suspension de la demande. Reconnaissant les pratiques incohérentes entre les formations de terrain et l’augmentation des litiges en matière de recouvrement coercitif, le CBDT a considérablement modifié ce cadre par le mémorandum du bureau FNo404/72/93-ITCC du 29 février 2016. Ce mémorandum du bureau a standardisé la norme selon laquelle, dans les cas où la demande est contestée devant la première autorité d’appel, la suspension doit normalement être accordée contre le paiement de 15 % de la demande contestée, à moins que l’affaire ne relève de catégories exceptionnelles justifiant un montant supérieur ou inférieur Il s’agissait d’un changement de politique essential, destiné à équilibrer les intérêts du revenu avec le droit de la personne évaluée d’exercer des recours légaux sans étranglement financier
La politique a été affinée par le mémorandum du bureau F.No.404/72/93-ITCC du 31 juillet 2017, qui a augmenté l’exigence de pré-dépôt customary de 15 % à 20 % de la demande contestée. Il est essential de noter que le mémorandum du Bureau de 2017 précise que 20 % est la norme et non une règle rigid. Tout écart, soit à la hausse, soit à la baisse, ne peut être effectué qu’après justification et avec l’approbation du commissaire principal juridictionnel ou du commissaire de l’impôt sur le revenu. Ainsi, le régime administratif limite clairement l’autorité de l’agent chargé de l’évaluation et impose le respect d’un processus décisionnel structuré, conférant ainsi une attente légitime à la personne évaluée selon laquelle le recouvrement pendant l’attente de l’appel sera normalement limité à 20 % de la demande contestée.
Ces principes ont fait autorité devant la Haute Cour de Bombay dans l’affaire Fork Media Group Personal Restricted contre CPC Bengaluru, décidée le 24 décembre 2025.
Même si le ministère n’a pas contesté l’applicabilité de la observe du bureau CBDT du 31 juillet 2017, il a cherché à justifier le recouvrement excessif au motif que l’ajustement avait été effectué par le CPC et qu’un tel surajustement n’était pas intentionnel.
La copie de la commande est la suivante :
ÉCRIT DE PÉTITION NO. 2973 DE 2025
















