L’article 68 ne peut pas imposerVentes filaires à nouveau | L’ITAT Mumbai se prononce contre la double imposition du chiffre d’affaires
Dans une décision importante ayant de vastes implications pratiques, l’ITAT Mumbai a précisé que les ventes déjà enregistrées comme chiffre d’affaires ne peuvent pas être à nouveau imposées en vertu de l’article 68 en tant que crédit de trésorerie inexpliqué, en particulier lorsque les livres de comptes ne sont pas rejetés en vertu de l’article 145(3) et que les bénéfices ont déjà été soumis à l’impôt. Cette décision hint une ligne claire contre les tentatives visant à taxer les recettes brutes au lieu des revenus réels.
Dans l’affaire ITO contre Ashok Amritlal Nayak, le Tribunal a traité une affaire de réévaluation initiée sur la base d’informations provenant de l’aile des enquêtes alléguant des entrées d’hébergement par le biais de ventes fictives s’élevant à 55 11 843 ₹. Sur cette base, l’agent évaluateur a invoqué l’article 68 et a traité l’intégralité des reçus de vente comme un crédit en espèces inexpliqué.
Cependant, les faits enregistrés racontent une tout autre histoire. Les ventes alléguées étaient dûment enregistrées dans les livres comptables et faisaient partie du chiffre d’affaires déclaré. Les livres n’ont jamais été rejetés en vertu de l’article 145(3) à aucun stade de la procédure de réévaluation. En outre, la personne évaluée avait déjà proposé à l’impôt les bénéfices de ces ventes dans le cadre de ses activités normales.
Le Tribunal, dans son analyse détaillée, a statué qu’une fois les ventes enregistrées comme recettes commerciales et incluses dans le chiffre d’affaires, l’article 68 ne peut pas s’appliquer au même montant. Cela reviendrait en fait à taxer le chiffre d’affaires brut au lieu de l’élément de revenu qu’il contient, ce qui serait contraire aux principes établis en matière de fiscalité.
L’ITAT fait une distinction importante que tout contribuable et professionnel doit comprendre. En cas d’achats présumés frauduleux, il est établi que seul le bénéfice est imposé, et non la totalité de la valeur d’achat. Toutefois, lorsque les ventes elles-mêmes sont mises en doute, l’approche correcte consiste non pas à invoquer l’article 68, mais à examiner les livres comptables, éventuellement à les rejeter en vertu de l’article 145(3), et à recalculer les revenus sur la base d’une estimation raisonnable.
Dans le cas présent, étant donné que l’évaluateur n’a ni rejeté les livres ni signalé de défauts et que le bénéfice brut déclaré n’a pas été jugé anormal, il n’existait aucune base légale pour procéder à d’autres ajouts. Le Tribunal a également rejeté l’approche du CIT(A), qui avait réalisé un pourcentage de bénéfice supplémentaire au-delà de ce qui avait déjà été déclaré par la personne évaluée.
En conséquence, l’intégralité de l’ajout a été supprimée et le Tribunal a statué en faveur de la personne évaluée.
Cet arrêt rappelle avec pressure que l’imposition doit être basée sur les revenus réels et non sur des soupçons ou des duplications de recettes. L’article 68 ne peut pas être étendu pour couvrir les conditions où les recettes sont déjà comptabilisées et imposées comme faisant partie du revenu d’entreprise.
D’un level de vue pratique, cette décision constitue une défense solide dans les cas où le ministère tente de taxer à nouveau les ventes enregistrées en vertu de l’article 68. Si le chiffre d’affaires est dûment enregistré, les livres ne sont pas rejetés et les bénéfices sont déjà proposés, tout ajout supplémentaire ne résistera pas à l’examen judiciaire.
Factors clés à retenir pour les contribuables et les professionnels
L’article 68 ne peut pas être invoqué sur les ventes enregistrées faisant partie du chiffre d’affaires. Taxer la totalité des recettes de vente équivaut à taxer le chiffre d’affaires brut, ce qui est inadmissible. Si les livres ne sont pas rejetés en vertu de l’article 145, paragraphe 3, les ajouts supplémentaires n’ont pas de fondement juridique. Dans les cas d’achats fictifs, seul l’élément de bénéfice est imposé, et non la totalité des recettes.
Conclusion
L’ITAT Mumbai a renforcé un principe fondamental : l’impôt sur le revenu est prélevé sur le revenu et non sur le chiffre d’affaires. Toute tentative de taxer deux fois les mêmes reçus, sans rejeter les livres ni prouver leurs défauts, est juridiquement intenable.
Conclusion : Une fois les ventes enregistrées et les bénéfices imposés, l’article 68 ne peut pas être utilisé pour imposer à nouveau le même montant.
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