Une fiducie caritative peut-elle déposer le formulaire 121 si le revenu est inférieur à 3 Lakh ? Une zone grise dans la loi TDS qui a besoin de clarté
La législation relative à l’impôt sur le revenu est souvent saluée pour sa simplification, mais parfois, la simplification entraîne une nouvelle couche de complexité. L’un de ces problèmes émergents dans le cadre du nouveau régime fiscal pour l’année d’imposition 2026-27 concerne l’utilisation du formulaire 121 par les fiducies caritatives. La query est easy, mais étonnamment controversée : une fiducie caritative dont les revenus sont inférieurs au plafond d’exemption de base peut-elle déposer le formulaire 121 pour éviter le TDS ?
Avec l’introduction de l’article 393 de la Loi de l’impôt sur le revenu de 2025, le formulaire 121 a remplacé les anciens formulaires 15G et 15H. L’intention est claire : si le revenu whole estimé du contribuable entraîne une obligation fiscale nulle, alors le TDS ne doit pas être déduit. Cependant, la loi ne précise pas clairement si les fiducies caritatives entrent dans le champ d’software d’une telle auto-déclaration.
Traditionnellement, les fiducies caritatives enregistrées en vertu de l’article 12AB de la loi de l’impôt sur le revenu fonctionnent dans le cadre d’un cadre d’exonération spécial régi par les articles 11 à 13. Leurs revenus ne sont pas intrinsèquement exonérés d’impôt. Au lieu de cela, il n’est exonéré que si certaines situations sont remplies, telles que l’affectation de 85 % des revenus à des fins caritatives, le respect des règles d’accumulation et l’absence de violations. En raison de cette nature conditionnelle, le ministère préfère généralement la vérification au moyen d’un certificat de déduction inférieure en vertu de l’article 197 de la loi de l’impôt sur le revenu de 1961 plutôt que d’autoriser l’auto-déclaration.
Cependant, la véritable controverse surgit dans les cas où le revenu de la fiducie est inférieur au plafond d’exonération de base, disons 2 lakh ₹ ou 2,5 lakh ₹. Dans un tel scénario, même si la fiducie n’affecte aucun revenu à des fins caritatives, l’impôt à payer serait toujours nul en raison simplement de l’exonération totale. Cela nous amène à une query très importante : si l’impôt est nul sans invoquer les articles 11 et 12, alors pourquoi la fiducie ne devrait-elle pas être autorisée à produire le formulaire 121 ?
D’un level de vue informatique, l’argument en faveur de l’autorisation du formulaire 121 est assez fort. Le revenu de la fiducie est inférieur au seuil imposable, aucun revenu à taux spécial n’est impliqué et l’impôt à payer est déterminable à l’avance. En fait, dans de tels cas, la place de la fiducie peut être encore plus forte que celle d’un particulier qui réclame des déductions ou un rabais pour arriver à un impôt à payer nul.
D’un autre côté, les opinions contraires continuent de dominer la mise en œuvre pratique. Le raisonnement est qu’une fiducie caritative n’est pas une personne évaluée régulièrement comme un particulier. Elle existe dans un cadre juridique distinct où la fiscalité est souvent liée à des situations de conformité. Même si les revenus sont faibles au cours d’une année donnée, l’entité elle-même est régie par des inclinations spéciales, et autoriser l’auto-déclaration peut créer des risques de non-conformité pour le déducteur.
Cette divergence entre interprétation juridique et approche pratique crée une zone grise classique. D’un côté, il existe un argument logique en faveur de l’éligibilité au formulaire 121 lorsque le revenu est inférieur au plafond d’exonération. De l’autre, il existe une réticence institutionnelle motivée par la gestion des risques et l’absence de clarté explicite dans la loi.
Dans la pratique, la plupart des banques et des débiteurs insisteront probablement pour obtenir un certificat de déduction inférieure en vertu de l’article 197, même dans des cas de faibles revenus. Cela transfère la responsabilité de la vérification à l’agent d’évaluation et évite d’éventuels litiges.
Cependant, cette approche augmente le fardeau de conformité et va à l’encontre de l’objectif même de l’introduction d’un mécanisme de déclaration simplifié comme le formulaire 121. Cette query gagne en pertinence avec l’growth des inclinations TDS et le nombre croissant de petites fiducies caritatives gagnant des revenus d’intérêts. Ce qui était autrefois un problème de area of interest devient désormais un défi courant en matière de conformité.
Le second est peut-être venu pour le législateur ou la CBDT d’intervenir et d’apporter des éclaircissements.
Soit les fiducies caritatives dont les revenus sont inférieurs au plafond d’exemption de base devraient être explicitement autorisées à déposer le formulaire 121, soit une exclusion claire devrait être prévue pour éviter les différends d’interprétation.
En attendant que de telles clartés apparaissent, les professionnels et les contribuables doivent naviguer entre logique juridique et prudence pratique.
Le débat se résume en fin de compte à une query easy mais puissante : si une fiducie caritative n’est pas assujettie à l’impôt sans recourir aux inclinations d’exonération, devrait-elle quand même se voir refuser le droit de s’auto-déclarer ?
Cette query reste sans réponse – et c’est précisément ce qui fait de ce débat fiscal l’un des plus engageants et pertinents de l’année en cours.

















